-
Le délai de rétractation
L'acquéreur
désigné peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter
du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant
l'acte.
Comme
tout paraît simple à la lecture de cette petite phrase... En
réalité, nous retombons là, par manque d'imagination du législateur,
surtout à l'heure de la signature électronique, dans les griffes
d'un service dont on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il marche
"comme une lettre la poste".
Même
si des efforts ont été faits, faire dépendre une réponse, pour
un acte aussi important, aussi grave, aussi solennel qu'une
vente, d'un intermédiaire qui peut être en grève n'importe quand,
n'importe où et de la manière la plus irresponsable qui soit,
est une erreur.
Qu’est
ce que la première présentation de la lettre ?
II
faudrait interroger le service des postes ou le code de la poste.
Pour simplifier, nous dirons qu'après l'envoi d'une lettre recommandée,
le facteur présente la lettre à la signature du destinataire.
Si
le destinataire n'est pas présent, le facteur repart soit dans
l'intention de représenter la lettre le lendemain, ou le surlendemain
soit en laissant un avis de ce qu'une lettre recommandée a été
présentée et qu'il convient d'aller la chercher au bureau de
poste le plus proche.
Cette
situation est bien connue notamment en matière de copropriété,
a même fait l'objet de dispositions spéciales pour éviter les
inconvénients, à la fois, du dysfonctionnement des services
mais également de la mauvaise foi des destinataires. II n'empêche
qu'elle revient périodiquement sans que l'on puisse voir l'ombre
d'un progrès quant à la recherche d'une autre solution.
La
notification par lettre recommandée avec avis de réception ne
peut qu'être une source d'incertitudes, de ralentissement de
l'opération et, osons le dire, d'échec de l'opération.
Ou
bien c'est le service qui est en grève et atteint de dysfonctionnements,
ou bien c'est le destinataire qui n'est pas forcément de bonne
foi, dans tous les cas le retour de l'avis de réception n'est
pas garanti dans les sept jours.
Comment
dès lors savoir si la première présentation a été ou non opérée
?
Le
deuxième alinéa de l'article L 271 - 1 du code de la construction
et de l'habitation nous offre cependant une alternative
"ou
par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour
la détermination de la date de réception ou de remise..."
Plusieurs
moyens paraissent ainsi offerts :
la
remise de l'acte contre émargement évidemment daté du jour de
la remise ;
l'Huissier
qui peut attester de la date à laquelle a été notifié à l'acquéreur
le projet ;
la
télécopie qui est en général présentée porteuse de mentions
comme la date, l'heure, le numéro de télécopie du destinataire.
le
Chronopost
l'échange
par boîte postale électronique
L'énumération
n'est pas forcément limitative.
Quel
est le but ?
Obtenir
la preuve irréfutable que l'acte signé a bien été remis entre
les mains de l'acquéreur à une date précise permettant le décompte
des sept jours.
L'acte
d'Huissier est à l'évidence le plus sécurisant mais n'est pas
forcément le plus souple.
La
remise contre émargement reste parfaitement acceptable sauf
peut être une discussion qui peut naître sur la date de cette
remise.
II
existe deux possibilités pour que la date soit incontestable
l'enregistrement non pas du projet d'acte mais de la mention
de remise contre émargement, soit chez un huissier soit au service
de l'enregistrement.
Ces
deux solutions ont cependant un défaut majeur : le coût. En
présentant le récépissé contre émargement à la formalité de
l'enregistrement il sera perçu un droit fixe de 500 Frs plus
20 Frs par page.
II
ne nous semble pas que le droit fixe 200 F puisse être applicable
à ce sous-seing privé présenté volontairement à la formalité.
Présenter,
en revanche, à un Cabinet d'huissier le récépissé contre émargement,
supposerait que celui-ci le conserve en l'enregistrant à la
date à laquelle il lui est présenté pour ne le ressortir, le
cas échéant, qu'avec une déclaration de sa part sur cette date.
Eu
égard à la simplicité d'enregistrement, le tarif pourrait rester
relativement modeste. II existe aussi le répertoire ( art. 852
du CGI) qui est rempli chronologiquement et peut attester de
la date par l'agence.
Le
Chronopost reste sans doute le procédé le plus fiable. II reste
à l'écart des grèves. Si l'on veut être assuré de l'arrivée
du projet, il suffit de téléphoner au service central qui est
habilité à délivrer une copie de la signature de la réception.
(0
825 801 801 - 0,78 cts/mn)
Quid
de la télécopie et de la transmission par voie postale électronique
?
Ces
procédés ne peuvent aujourd'hui être oubliés ni omis dans la
discussion.
La
preuve littérale peut aujourd'hui apparaître sous forme électronique.
Ce
mode de preuve est admis au même titre que l'écrit sur support
papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne
dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions
de nature à en garantir l'intégrité.
Le
meilleur moyen d'établir la transmission du projet d'acte peut
ressembler à un échange entre l'expéditeur et le destinataire.
Si
par télécopie ou par sa boîte postale, le destinataire de l'acte
répond avoir parfaitement reçu le projet, sauf à l'identifier
sans erreur, on peut penser qu'il n'y aura aucune difficulté.
La cour de Cassation dans un arrêt du 2 décembre 1997 posait
déjà deux conditions pour la reconnaissance d'un document électronique
-
authentification des parties ;
-
intégrité du message.
Certes,
nous en savons plus avec le décret. ( nous publions ce décret
dans ce numéro p 41).
Pour
l'heure, la télécopie reste, nous semble-t-il, un moyen fiable
par la réponse immédiate que peut faire l'acquéreur.
Elle
peut cependant être parfois contestée et l'acquéreur soutenir
qu'il y a montage mais le cas ne sera pas si fréquent, ni évident
quant la preuve.
II
peut y avoir plusieurs acquéreurs. Faut-il notifier à tous ?
Sans
aucun doute. S'agissant d'un couple, même marié sous le régime
de la communauté, il sera souhaitable de pouvoir faire la démonstration
de ce que les deux ont bien reçu le projet d'acte. II suffira
de se trouver dans une situation ou les époux vendent parce
qu'ils ont l'intention de se séparer pour en comprendre la nécessité.
II faudra donc demander, la signature de tous les intéressés.
Comment
se compte le délai ?
L'acquéreur
peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain
de la première présentation de la notification de l'acte.
Si
l'acte est signé le lundi, si la première présentation est effectuée
le jeudi, la rétractation doit être intervenue avant le vendredi
suivant.
Si
l'acte est signé le 2 du mois et remis contre émargement le
même jour, le délai commence à courir le 3. Le 10, l'acquéreur
devra s'être rétracté.
Comment
l'acquéreur peut-il se rétracter ?
Sa
faculté est exercée dans les mêmes formes...
Autrement
dit, l'acquéreur non professionnel doit, par un moyen quelconque
de preuve, avoir fait connaître sa rétractation avant l'expiration
du délai de sept jours.
Dès
lors, que soit connu le moment de la présentation de la lettre
ou pas, que l'acquéreur soit allé retirer sa lettre ou pas,
dès lors que le projet d'acte lui a été notifié, au-delà de
sept jours, il se retrouvera engagé par sa signature dans les
liens créés par l'acte.
-
Cas particuliers
Quelques
cas particuliers méritent d'être cités.
Imaginons
une promesse avec une faculté de substitution.
L'acte
est notifié à celui qui signe la promesse, ce n'est pas lui
finalement qui sera l'acquéreur.
L'hypothèse
n'est pas d'école, souvent l'acquéreur retient l'affaire pour
ensuite se donner le temps de constituer une société. Le délai
peut-il être purgé à l'égard d'un premier acquéreur ? Si les
délais ne .se cumulent pas, la prudence amènera certainement
le rédacteur d'actes à user du délai de réflexion à l'égard
de la nouvelle personne qui s'est substituée.
A
priori, la première notification est faite à celui qui se présente
comme l'acquéreur avec sa faculté de substitution, on doit penser
que le délai de rétractation sera purgé.
Faudrait-il
aller jusqu'à lui faire signer une clause de porte-fort pour
le compte de la société en formation ?
Nous
croyons que, pour rester sur une certaine fiabilité, même s'il
est quasiment certain que la jurisprudence refuserait en cas
de substitution d'annuler un acte parce qu'il n'a pas été notifié
à la personne du substituant, il sera prudent de s'assurer de
sa réflexion avant la signature de l'acte authentique.
Quid
de l'offre d'achat
Le
vendeur accepte la promesse unilatérale d'acheter qui lui est
notifiée.
Evidemment,
cette promesse n'est assortie d'aucun versement mais le délai
de rétractation est-il applicable à celui qui fait cette offre
?
L'acquéreur
va-t-il se notifier son offre ?
Certes,
la plupart du temps, elle sera suivie de la signature d'une
promesse synallagmatique. Mais on peut imaginer, même si la
pratique n'en est pas des plus répandue lorsqu’intervient une
agence immobilière, que l'on puisse se rendre chez le notaire
pour signer l'acte authentique alors que les parties n'ont réalisé
d'autre acte que deux offres ou deux promesses unilatérales.
A quel moment purger le délai ? Soit à la promesse synallagmatique
soit en notifiant la promesse unilatérale. Ou encore dans le
dernier cas, le notaire purgera par le délai de réflexion.
L'indivision
II
faut le consentement de tous les co-indivisaires.
Si
un mandat général d'administration est possible, en revanche
il faut un mandat spécial pour tout acte qui ne ressort pas
de l'exploitation normale des biens indivis.
Pendant
le cours de l'indivision, la vente d'un d'immeuble indivis est
inopposable à l'indivisaire qui n'y a pas consenti .
Dans
ces conditions, la purge du délai de rétractation ne sera parfaite
que lorsque tous les indivisaires auront reçu la notification
et que la preuve pourra en être rapportée. II faut souhaiter
que l'un des indivisaires ne se trouve pas hors d'état de manifester
sa volonté car il faudrait qu'un autre se fasse habiliter par
justice à le représenter ...
Interdiction
de tout versement
Sauf
exceptions que nous examinerons plus loin, il n'est pas question
avant l'expiration du délai de rétractation que soit fait un
versement direct ou indirect, à quelque titre ou sous quelque
forme que ce soit.
Cela
exclut expressément la possibilité de recevoir un chèque à encaisser
huit ou dix jours plus tard.
Cela
exclut également la consignation entre les mains d'un tiers
... Cela exclut toute forme de versement.
En
revanche, le législateur s'est souvenu qu'il existait quelques
dispositions législatives spéciales dont il n'était pas nécessaire
de modifier le contenu, la protection de l'acquéreur étant assurée
vente
d'immeuble à construire
contrat
de construction de maisons individuelles.
Chacun
de ces contrats possède son système de protection. Comme il
s'agit de dispositions législatives expresses contraires, concernant
des contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction
d'un d'immeuble neuf d'habitation, ou encore la souscription
de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en
propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires
de vente d'immeubles à construire ou de locations à la propriété
immobilière, l'interdiction de la loi nouvelle cédera la place
au régime des versements qu'ils établissent.
Notre
législateur s'est également souvenu qu'il existait des professionnels
de l'immobilier disposant d'une garantie spéciale en cas de
maniement de fonds.
Lorsque
l'un de ces actes est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel
ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement
peut-être reçu de l'acquéreur.
Le
professionnel doit disposer d'une garantie financière affectée
au remboursement des fonds déposés.
De
quel professionnel parle-t-on ?
II
ne s'agit évidemment pas de ceux qui ont fait le choix de l'article
35 du décret du 20 juillet 1972. Le professionnel de l'immobilier
qui, dans sa demande de garantie indique son intention de ne
recevoir aucun fonds, effets ou valeurs à l'occasion d'une opération
d'entremise notamment en matière de vente, ne peut prétendre
recevoir un versement.
II
s'agit de ceux qui ont fait choix de disposer d'une garantie
financière avec maniement de fonds et qui reçoivent mandat à
cet effet.
Ce
dernier, lorsque l'acquéreur exercera sa faculté de rétractation,
disposera d'un délai de 21 jours à compter du lendemain de la
date de rétractation pour restituer les fonds.
Lorsque
l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut
non plus être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
Sanctions
pénales
Le
contrevenant sera puni de deux cent mille francs d'amende s'il
exige ou reçoit un versement ou un engagement de versement en
méconnaissance de l'article L 271-2 du code de la construction
et de l'habitation.
Quid
des actes S.S.P. signés avant le 1er juin et la réitération
effectuée après le 1er juin ?
Forcément,
rien n'étant dit au titre des dispositions transitoires, il
peut y avoir problème.
En
premier lieu, il faudra s'assurer du caractère certain de la
date du S.S.P.
En
second lieu, il faut penser que n'étant pas applicable au moment
ou le S.S.P. est signé, l'affaire se réalisera sous les conditions
anciennes puisque la loi ne dispose que pour l'avenir, elle
n'a point d'effet rétroactif.
Enfin,
le non cumul des délais, prôné par l'alinéa 4 de l'article L.
271-1 du CCH nous paraît résoudre la difficulté dans le sens
d'une non application des délais aux actes S.S.P.
Encore
que l'on peut s'interroger sur ce qu'il adviendra d'une proposition
sous forme de promesse unilatérale avant le 1er juin, suivie
d'une promesse synallagmatique après le 1er juin.
Dans
ce cas, il vaudra mieux purger le délai de rétractation.
En
résumé, ce dispositif n'a d'autre mérite que d'alourdir un système
qui, grâce au professionnalisme des intermédiaires et à la jurisprudence
connaissait un déroulement la plupart du temps harmonieux. II
n'y aura jamais d'harmonie face à la mauvaise foi d'une partie
quelles que soient les précautions législatives.
On
pourrait d'ailleurs se demander ce que devient le vendeur pendant
ce délai de rétractation.
Le
législateur ne paraît pas se poser de question. Même si la notion
de professionnel est mise en avant concernant l'acquéreur, il
n'est pas difficile d'imaginer que le déséquilibre peut parfaitement
être dans l'autre sens.
Faut-il
pour autant rajouter d'autres dispositions législatives, de
grâce que l'on nous laisse libre de conclure selon notre volonté.
II
y a toujours un coût et le législateur ne paraît pas sans être
préoccupé non plus.
Qui
va payer la signature de ces actes le temps passé et les notifications
?
Qui
va payer les notifications d'actes des notaires qui auront rédigé
leur acte puisqu'ils auront adressé le projet ?
Apparemment,
tout ceci n'a pas grande importance face à la protection de
ce malheureux consommateur...
Même
si ce texte est une pierre de plus à la construction du déséquilibre
des contrats sensuels, il reste un aspect positif : les agences
disposant d'une garantie financière avec maniement de fonds
deviennent pratiquement incontournables.
Nous
en reparlerons en examinant la rédaction des promesses synallagmatiques
plus tard.
-
La loi SRU
I
- L’ENCADREMENT DES CONTRATS
Le
législateur a entendu renforcer la protection du consommateur
immobilier en instituant un délai de rétractation pour les engagements
reçus par acte sous seing privé ou de réflexion par les engagements
reçus par acte authentique et en réglementant sévèrement les
versements remis par l’acquéreur au moment de la signature des
documents.
A.
La protection de l’acquéreur immobilier : introduction d’un
délai de rétractation ou de réflexion
(Article
72 de la loi du 13 décembre 2000 introduisant les articles L.271-1
et L.271-2 du Code de la Construction et de l’Habitation)
L’une
des innovations les plus marquantes de cette loi réside sans
doute dans le délai de rétractation ou de réflexion au bénéfice
des acquéreurs non professionnels de biens anciens comme à ceux
de biens neufs dans les hypothèses et les modalités qui vont
être examinés.
L’article
20 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 (inséré à l’article
L.271.1 du Code de la Construction et de l’Habitation) avait
institué au profit des acquéreurs immobiliers non professionnels
d’un immeuble neuf, un délai de rétractation de 7 jours.
Désormais,
l’article L.271.1 du Code de la Construction et de l’habitation
qui ne concerne que les acheteurs non professionnels excluant
donc les marchands de biens, prévoit un régime uniforme pour
les immeubles neufs ou anciens. Il distingue, à cet égard, les
actes sous seing privés et les actes dressés en la forme authentique
:
1)
Les actes sous-seing privés : délai de rétractation
Les
alinéas 1, 2 et 3 de l’article L 271-1 du Code de La Construction
et de l’Habitation disposent :
"Pour
tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction
ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription
de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en
propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à
construire ou de location-accession à la propriété immobilière,
l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai
de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation
de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet
acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties
équivalentes pour la détermination de la date de réception ou
de remise.
La
faculté de rétractation est exercé dans ces mêmes formes".
La
notification se fera donc par l’envoi d’une lettre recommandée
avec avis de réception au bénéficiaire de la promesse de l’acte
signé par les deux parties.
Le
délai de 7 jours court à compter de la première présentation
de la lettre recommandée à l’adresse indiquée, qu’elle soit
ou non retirée, la seule difficulté étant que l’expéditeur n’en
aura connaissance que 2 ou 3 semaines après l’envoi de cette
lettre.
Une
difficulté supplémentaire tient aux éventuelles grèves des services
de la Poste mais chacun sait qu’en France, cela ne peut arriver.
Les
autres modalités de la notification de l’acte et de la rétractation
ne sont pas décrites avec précision: quels sont en effet les
moyens "présentant des garanties équivalentes pour la détermination
de la date de réception ou de remise" à celles offertes
par la lettre recommandée avec accusé de réception ?
La
notification par voie de signification parait a priori présenter
ce type de garanties puisque l’article 651 du Nouveau Code de
Procédure Civile prévoit :
"La
notification peut toujours être faite par voie de signification
alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme".
En
revanche, la remise contre récépissé ou émargement ne parait
pas faire foi de sa date et ne pas présenter de garanties équivalentes
à une notification RAR par voie postale ou par huissier.
Les
promesses de vente consenties directement par un vendeur à un
particulier sont soumises à cette obligation.
L’agent
immobilier qui aura reçu un mandat du vendeur ou de l’acquéreur
de s’entremettre à l’occasion de la vente d’un bien immobilier
devra donc informer les parties de ces nouvelles dispositions
et prévoir avec elles les modalités de cette signification.
On
peut à cet égard se demander si la notification de l’acte à
l’acquéreur devra être réalisée directement par le vendeur ou
si l’agent immobilier pourra ou devra s’en charger.
L’agent
immobilier aura tout intérêt à effectuer lui-même la notification
mais il serait prudent que le mandat consenti par écrit à l’agent
immobilier, conformément à l’article 6 de la loi du 2 janvier
1970, par le vendeur contienne une disposition expresse donnant
mandat express à l’agent immobilier de procéder à cette notification.
Il serait également judicieux de prévoir que la notification
de la rétractation soit adressée, le cas échéant par l’acquéreur,
à l’agent immobilier, mandaté à cet effet.
En
résumé, l’agent immobilier conserve donc la faculté de faire
signer une promesse de vente aux deux parties en mentionnant
le délai de rétractation de 7 jours.
Il
pourra, sans délai, et à notre avis devra, s’il a prévu cette
faculté dans son mandat, ou sur mandat express procéder lui-même
à la notification de l’acte de cession signé par les parties
faisant ainsi courir le délai de rétractation de 7 jours.
Toutefois,
s’agissant des promesses unilatérales de vente, la loi SRU s’accorde
difficilement avec l’article 1840 A du Code Général des Impôts,
selon lequel les promesses unilatérales de vente constatées
par acte sous seing privé doivent, à peine de nullité absolue,
être enregistrées dans le délai de 10 jours à compter de son
acceptation par le bénéficiaire.
La
promesse unilatérale de vente doit-elle être enregistrée avant
la notification ou après le délai de rétractation ?
L’article
1840 fait courir le délai de 10 jours à compter de l’acceptation
par le bénéficiaire et concrètement à compter de la signature
de l’acte.
La
notification de l’acte dans le délai de 10 jours est possible
mais la notification éventuelle du droit de rétractation ne
pourra intervenir à coup sûr à l’intérieur de ce délai.
Par
conséquent, les deux formalités doivent être effectuées indépendamment
l’une de l’autre dans le respect de leur délai propre.
La
question est donc celle de savoir qui se charge des formalités
d’enregistrement et qui en supporte le coût.
La
logique voudrait que l’agent immobilier se charge de l’enregistrement
tout comme il devrait se charger de la notification de l’acte.
Le
coût d’une notification reste modeste (23 francs) et ne nécessite
qu’une démarche à la Poste.
Le
coût de l’enregistrement d’une promesse unilatérale est de 500
francs (droit fixe) plus 20 francs par page, outre la démarche
au Centre des Impôts.
Or,
l’agent immobilier ne peut recevoir ni rémunération ni remboursement
de frais tant que la vente n’est pas définitive (article 6 de
la loi du 2 janvier 1970).
L’usage
et les dispositions de l’article 1712 du Code Général des Impôts
font supporter au bénéficiaire le coût des frais de vente et
d’enregistrement.
C’est
donc le bénéficiaire qui, sauf disposition contractuelle expresse,
doit assumer cette formalité et son coût.
Mais
la validité de l’acte ne pouvant dépendre de la seule volonté
d’une des parties, c’est vers le tiers, l’agent immobilier,
que les parties se tourneront pour effectuer cette démarche
au nom du bénéficiaire qui lui remettra le montant des droits
en un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
2)
Les actes authentiques : délai de réflexion
L’alinéa
4 de l’article L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
dispose :
"Lorsque
l’un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la
forme authentique, l’acquéreur non professionnel dispose d’un
délai de réflexion de sept jours à compter de la notification
ou de la remise d’un projet d’acte selon les mêmes modalités
que celles prévues pour le délai de rétractation prévue au premier
alinéa. En aucun cas, l’acte authentique ne peut être signé
dans ce délai de sept jours".
A
l’inverse de l’agent immobilier, le notaire recevant un acte
authentique ne peut faire signer d’engagement aux parties ne
pouvant que leur présenter un projet.
Ce
n’est qu’après le délai de réflexion de 7 jours qu’il pourra
recueillir la signature des parties.
Aux
termes du dernier alinéa de cet article L.271-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation lorsque le contrat constatant
ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire
ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, le délai de
réflexion pour les actes authentiques ou de rétractation pour
les actes sous seing privés, ci-dessus ne s’applique qu’à ce
contrat préliminaire ou à cette promesse, ce qui est le cas
de la quasi totalité des engagements d’achat immobilier des
particuliers.
En
d’autres termes, on ne peut cumuler les deux délais.
Ces
dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2001.
B)
Interdiction de recevoir une somme d’argent avant l’expiration
du délai de réflexion
(
L’article 72 de la loi du 13 décembre 2000 a créé un article
L. 271.2 dans le Code de la Construction et de l’Habitation
)
L’article
L 271.2 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit
en son alinéa 1er que :
"Lors
de la conclusion d’une acte mentionné à l’article L.271.1, nul
ne peut recevoir de l’acquéreur non professionnel, directement
ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque
forme que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation..."
La
loi est donc très générale puisqu’elle fait état de versement,
ce terme pouvant recouvrer en pratique des versements divers
tels que indemnité d’immobilisation lors de la signature d’une
promesse unilatérale de vente, ou d’arrhes, d’un acompte en
matière de promesses synallagmatiques etc...
La
loi pose cependant, toujours en son alinéa 1er, deux exceptions
à cette règle :
1)
les contrats ayant pour objet : "l’acquisition ou la construction
d’un immeuble neuf d’habitation. La souscription de parts donnant
vocation à l’attribution d’immeuble d’habitation. Les contrats
préliminaires de vente d’immeuble à construire ou de location-accession".
2)
le versement effectué "entre les mains d’un professionnel
disposant de garanties suffisantes".
La
loi vise donc nécessairement les agents immobiliers qui doivent
obligatoirement souscrire une garantie financière conformément
aux dispositions impératives de l’article 19 de la loi du 2
janvier 1970, dite loi Hoguet.
Ces
professionnels, au cas où l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation
disposent d’un délai de 21 jours à compter du lendemain de la
date de cette rétractation pour restituer les fonds.
S’agissant
des actes authentiques soumis au délai de réflexion, l’alinéa
3 de l’article L-.271-2 énonce quant à lui "aucune somme
ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours".
Les
actes établis entre particuliers sont soumis à cette obligation
impérative.
Enfin,
le dernier alinéa de l’article L-271-2 du Code de la Construction
et de l’Habitation, sanctionne pénalement le fait d’exiger ou
de recevoir un versement en méconnaissance de ces règles par
une amende de 200 000 francs.
***
En
pratique, seul l’agent immobilier justifiant d’une garantie
financière pourra lors de la signature du contrat recevoir des
fonds à l’occasion de la vente de biens immobiliers anciens.
Ces
dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2001.
C
) La prohibition des versements à l’occasion des offres
d’achat.
(
L’article 72 de la loi du 13 décembre 2000 a créé un article
1589-1 du Code Civil)
Dans
le Code Civil est inséré au Chapitre 1er : "de la nature
et de la forme de la vente " sous le titre sixième "de
la vente " est inséré un article 1589.1 selon lequel :
"Est
frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue
de l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier pour lequel
il est exigé ou reçu de celui qui s’engage un versement, quelle
qu’en soit la cause ou la forme".
Cette
disposition condamne donc la pratique consistant à recevoir
une somme d’argent à l’occasion d’une offre d’achat, alors que
le vendeur ne s’engageait en rien et qu’il pouvait mettre en
concurrence plusieurs candidats à l’acqusition.
Ces
dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2001.
II
- INFORMATIONS SUR L'ETAT DES IMMEUBLES
Pour
apprécier l’apport de la loi SRU sur l’information des acquéreurs
quant à l’état des immeubles il importe de rappeler les dispositions
déjà existantes.
A)
SITUATION ANTERIEURE
1)
Mesures de protection contre les risques liés à la présence
d’amiante
Le
décret du 7 février 1996 avait imposé des obligations aux propriétaires
d’immeubles bâtis, afin de limiter les risques que la présence
d’amiante peut engendrer pour la santé. Ces propriétaires personnes
publiques ou privées devaient rechercher la présence de calorifugeages
ou de flocages contenant de l’amiante, à l’exception des immeubles
d’habitation comportant un seul logement.
Le
décret n°97-855 du 12 septembre 1997 (JO 19 sept) a imposé la
recherche d’amiante dans les faux plafonds
S’agissant
des immeuble en copropriété, les délais de réalisation de ces
contrôles varient selon la date de construction de l’immeuble
considéré.
Selon
la circulaire du 26 avril 1996, le syndic de copropriété, chargé
de conserver les documents et archives du syndicat, semble naturellement
désigné pour conserver les rapports d’évaluation et les diagnostics
effectués par les techniciens.
Mais
les obligations du syndic de copropriété ne seront pas abordés
dans la présente étude.
Les
propriétaires doivent sous peine d’une amende de 5ème classe,
rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante
ainsi que la présence dans les immeubles construits avant le
1er janvier 1980, de "flocage" contenant de l’amiante.
Si
ces recherches n’ont pas révélé la présence d’amiante, il est
fait appel à un contrôleur technique, un technicien.
En
cas de présence d’amiante (ou de doute), les propriétaires doivent
faire effectuer par des professionnels un prélèvement en vue
de l’établissement d’un diagnostic pouvant conduire à des obligations
de contrôles périodiques tous les trois ans, de surveillance
par un organisme agréé ou de travaux appropriés dans un délai
de 12 mois.
Les
propriétaires sont tenus de constituer, conserver et actualiser
un dossier technique relatif à la recherche et à l’identification
des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Notons
surtout que selon l’article 10 du décret n°96-97 du 7 février
1996, lorsque les obligations de réparation du propriétaire
ont été transférées à une personne physique ou morale les obligations
prévues par le décret sont à la charge de cette personne.
Les
ventes de biens immobiliers bâtis doivent donc comporter une
clause mentionnant les obligations et les conditions dans lesquelles
le propriétaire s’en est ou non acquitté.
Les
clauses de transfert à l’acquéreur des obligations de réparation
seront stipulées dans les actes de vente lorsque l’obligation
de recherche n’a pas été exécutée par le vendeur.
2)
Mesures relatives à la lutte contre le saturnisme
La
loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions a prévu en certain nombre de dispositions précisées
par des décrets n°99-483 et 99-484 du 9 juin 1999 (JO-11 juin)
et des arrêtes du 12 juillet 1999.
Pour
les immeubles d’habitation construits avant 1949 et situés dans
une zone à risque d’exposition au plomb, un état des risques
d’exposition au plomb doit être annexé à toute promesse de vente
ou d’achat, unilatérale ou synallagmatique ou à tout acte de
vente.
La
sanction du défaut d’annexion de cette obligation est la suivante
: aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés
ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l’accessibilité
au plomb.
Le
vendeur ou son représentant doit informer le préfet lorsque
l’état des risques au plomb, mentionné dans l’acte authentique
révèle la présence de plomb.
Le
décret du 9 juin 1999 fixe notamment les conditions de publicité
de l’arrêté préfectoral délimitant les zones à risque d’exposition
au plomb.
3)
Mesures de protection contre les termites et autres insectes
xylophages
La
loi du 8 juin 1999, prévoit pour les propriétaires ou occupants
d’immeubles bâtis, une obligation de déclaration en mairie de
la présence de termites d’autres insectes xylophages dans l’immeuble,
dès qu’ils en ont connaissance.
Cette
loi a également prévu la possibilité pour le maire dans des
secteurs délimités, d’enjoindre aux propriétaires de procéder
à des recherches ou à des travaux, avec possibilité d’exécution
forcée.
En
cas de vente, et si l’immeuble est situé dans une zone contaminée
ou susceptible de l’être, délimitée par arrêté préfectoral comme
tel doit être annexé à l’acte authentique un état parasitaire
du bâtiment (termites..).
Faute
d’annexion de cet état, aucune clause d’exonération de garantie
pour vice caché ne peut être stipulée.
Le
décret d’application du 3 juillet 2000, de la loi du 8 juin
1999 est paru au JO le 5 juillet 2000.
B)
AMIANTE : DOCUMENT ANNEXE A LA PROMESSE
L’article
176 de la loi du 13 décembre 2000 introduit un article L.133-47
dans le Code de la Santé Publique selon lequel :
"Un
état mentionnant la présence, le cas échéant, l’absence de matériaux
ou produits de la construction contenant de l’amiante est annexé
à toute promesse de vente ou d’achat et à tout contrat constatant
la vente de certains immeubles bâtis".
Un
décret en Conseil d’Etat doit préciser de quels immeubles il
s’agit. On peut penser qu’il s’agit des immeubles construits
avant le 1er janvier 1980.
Le
décret doit également préciser la contenance de ce certificat
et probablement les personnes habilitées à le délivrer.
L’article
176 de la loi du 13 décembre 2000 prévoit la sanction : faute
d’annexion de cet état, aucune clause d’exonération de garantie
pour vice caché ne peut être stipulée.
L’article
176 de la loi du 13 décembre 2000 précise qu’ "aucune clause
d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée
à raison des vices constitués par la présence d’amiante dans
ces éléments de construction".
Ainsi,
se construit peu à peu un ensemble de règles sur l’information
des acquéreurs sur l’état matériel de l’immeuble ce qui constitue
une nouveauté par rapport au droit antérieur.
Il
reste cependant à préciser quelles seront les investigations
qui devront être effectuées pour pouvoir délivrer cet état et
quelles personnes sont habilitées à le signer.
C
) DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES IMMEUBLES EN COPROPRIETE
Les
nouvelles dispositions de la loi SRU sur la vente de lots de
copropriété concernent le diagnostic technique et le carnet
d’entretien.
L’article
74-I de la loi SRU crée une disposition incluse non pas dans
la loi de 1965, mais à l’article L.111.6.2 du Code de la Construction
et de l’Habitation selon lequel :
"Toute
mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de quinze
ans est précédé d’un diagnostic technique portant constat de
l’état apparent de la solidité du clos et du couvert et celui
de l’état des conduites et canalisations collectives ainsi que
des équipements communs et de sécurité".
Notons
en premier lieu que le diagnostic porte uniquement sur l’état
apparent de certains éléments ou équipements de l’immeuble qui
limite l’intérêt du diagnostic et pose un problème d’appréciation
du degré d’investigations techniques devant être réalisées.
L’article
78 de la loi SRU complète l’article 18 de la loi du 10 juillet
1965 . Désormais outre les fonctions antérieurement définies
à ce texte, le syndic doit :
"
établir et tenir à jour un carnet d’entretien de l’immeuble
conformément à un contenu défini par décret"
L’article
79 de la loi SRU du 13 décembre 2000 a crée un article 45-1
dans la loi du 10 juillet 1965 :
"Tout
candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire
d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat, ou d’un contrat
réalisant la vente d’un lot ou d’une faction de lot peut, à
sa demande, prendre connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble
établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic
technique établi dans les conditions de l’article L.111-6-2
du Code de la construction et de l’habitation".
L’article
80 de la loi SRU prévoit un article 46-1 inséré dans la loi
du 10 juillet 1965.
L’article
46-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit :
"Le
diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d’un
immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à l’article
L.111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation est
porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors
de la première vente des lots issus de la division et lors de
toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans
à compter de la date du diagnostic"